329. Les données relatives à l’essai de dégagement rapide, notamment celles relatives à la distance totale de chute du transporteur et la distance parcourue par le transporteur après l’entrée en fonction du parachute doivent être prises conformément à une méthode de calcul reconnue.
Les données ainsi que la source de référence de la méthode de calcul doivent être inscrites dans le registre du poste de travail concernant chaque appareil servant à l’extraction prévue à l’article 344.
D. 213-93, a. 329; D. 221-2009, a. 25.